S-2.1, r. 23 - Règlement sur la mise en application des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans le Protocole d’entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération

Texte complet
ANNEXE 2
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF RELATIF AUX MODALITÉS D’APPLICATION DU PROTOCOLE D’ENTENTE SIGNÉ LE 19 DÉCEMBRE 1998
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RELATIF À LA PROTECTION SOCIALE DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS ET DES PARTICIPANTS À LA COOPÉRATION
Désireuses de donner application au Protocole d’Entente signé le 19 décembre 1998 entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération, et de faciliter ainsi les échanges entre le Québec et la France, les autorités compétentes représentées par:
Du côté québécois,
M. Yves Chagnon, directeur des équivalences et des ententes de sécurité sociale, ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration,
Du côté français,
M. Jean-Louis Rey, chef de la Division des affaires européennes et internationales, Direction de la sécurité sociale, ministère de l’Emploi et de la Solidarité,
M. Louis Ranvier, chargé des questions internationales, Direction des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi, ministère de l’Agriculture et de la Pêche,
ont arrêté d’un commun accord les dispositions suivantes:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans le présent Arrangement administratif,
a) le terme «Protocole» désigne le Protocole d’Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération signé le 19 décembre 1998 à Québec;
b) les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué à l’article 1er du Protocole.
ARTICLE 2
ÉTUDES
Pour l’application des articles 4, 5 et 12 du Protocole, sont considérées poursuivre des études:
a) en France, les personnes inscrites dans les établissements d’enseignement supérieur: universités, grands établissements, écoles d’ingénieurs, écoles de commerce, grandes écoles, classes préparatoires à ces écoles, sections de techniciens supérieurs, reconnus par le ou les ministres responsables de l’enseignement supérieur, ainsi que celles inscrites dans les classes de première et de terminale des lycées et des établissements d’enseignement privé sous contrat qui préparent aux baccalauréats d’enseignement général ou technologique;
b) au Québec, les personnes inscrites à temps plein dans un établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire reconnu par le ministère responsable de l’enseignement supérieur, dans un programme menant à l’obtention d’un diplôme;
c) au Québec et en France, les personnes inscrites, sur le territoire de l’une des Parties, dans un établissement d’enseignement supérieur, collégial ou universitaire, mentionné ci-dessus et qui effectuent dans le cadre d’un programme d’échanges entre établissements d’enseignement, une partie de leurs études pendant une durée inférieure ou égale à une année académique sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 3
SOINS DE SANTÉ AUX ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS POURSUIVANT LEURS ÉTUDES SUR LE TERRITOIRE DE L’AUTRE PARTIE
1. Les élèves et étudiants québécois visés au paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole doivent, avant leur départ du Québec, solliciter de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) la délivrance d’un formulaire attestant de leurs droits et de ceux de leurs personnes à charge dans le régime de sécurité sociale québécois. Le formulaire est renouvelé annuellement.
À leur arrivée en France, ils doivent, en présentant ledit formulaire, s’inscrire auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du lieu de leur résidence.
2. Les élèves et étudiants français visés au paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole doivent avant leur départ de France solliciter de la caisse d’assurance maladie dont ils relèvent un formulaire attestant de leur situation d’assuré ou d’ayant droit d’un assuré à cette date et, le cas échéant, de leurs ayants droit qui les accompagnent.
À leur arrivée au Québec, ils doivent s’inscrire auprès de la RAMQ en présentant ledit formulaire, le certificat d’acceptation pour études délivré par le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, une preuve de leur qualité de ressortissant français ainsi qu’une attestation de leur inscription comme étudiant à temps plein.
L’inscription comprend l’adhésion à l’assurance médicaments et ce, sans que soit versée une prime.
Périodiquement et au moins une fois par an, la RAMQ vérifie l’inscription des intéressés comme étudiants à temps plein ainsi que la non interruption de leurs études. Elle vérifie également que les ayants droit inscrits sur le formulaire initial continuent à résider avec l’élève ou l’étudiant.
Toute modification intervenue concernant les ayants droit, y compris l’arrivée d’un nouvel ayant droit, est signalée par la RAMQ à l’organisme de liaison français.
3. Pour l’application du paragraphe 3 de l’article 4 du Protocole:
a) le stage non rémunéré ne doit pas avoir une durée supérieure à six mois;
b) le remboursement prévu est effectué:
— par l’institution québécoise, selon les taux applicables aux résidents du Québec qui séjournent à l’extérieur du Québec pour études,
— par l’institution française, selon les tarifs applicables à la prise en charge des soins reçus à l’étranger par les assurés du régime français.
ARTICLE 4
SOINS DE SANTÉ AUX ÉTUDIANTS PARTICIPANT AUX ÉCHANGES ENTRE ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET AUX ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS PARTICIPANT À DES STAGES OBLIGATOIRES DANS LE CADRE DE LEURS ÉTUDES
1. Pour l’application du paragraphe 4 de l’article 4 du Protocole, les élèves et étudiants visés demandent à l’institution dont ils relèvent la délivrance d’un formulaire attestant de leurs droits aux prestations qui sera présenté à la RAMQ au Québec ou à la CPAM en France, pour obtenir la prise en charge des soins de santé.
Si le formulaire ne peut pas être présenté, l’institution qui doit servir les prestations, ou l’élève ou étudiant concerné, en demande la délivrance à l’institution compétente de l’autre Partie.
Sur le formulaire visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe doit figurer la dénomination et l’adresse de l’organisme qui garantit l’élève ou l’étudiant contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles.
En cas de survenance d’un tel accident ou maladie, cet organisme en est avisé pour en confirmer la reconnaissance.
2. Pour l’application du paragraphe 5 de l’article 4 du Protocole, les étudiants visés demandent à l’institution dont ils relèvent la délivrance d’un formulaire attestant de leur participation à un échange interuniversitaire et de leurs droits aux prestations qui est utilisé pour l’inscription auprès de la RAMQ ou de la CPAM, selon le cas, en vue d’obtenir la prise en charge des prestations en nature. L’étudiant français au Québec doit également présenter un certificat d’acceptation du Québec délivré par le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration.
ARTICLE 5
SOINS DE SANTÉ AUX ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS EN SÉJOUR HORS QUÉBEC
Pour l’application de l’article 5 du Protocole, les ressortissants français de retour au Québec soumettent leur demande de remboursement sur le formulaire prévu à cet effet à la RAMQ qui procède au remboursement des prestations reçues hors du territoire du Québec:
a) lorsque le séjour a lieu en France, aux taux applicables aux résidents du Québec qui séjournent à l’extérieur du Québec pour études,
b) lorsque le séjour a lieu sur un territoire extérieur aux Parties, aux taux applicables aux résidents du Québec qui effectuent un séjour touristique hors du Québec.
Seuls les soins reçus durant la période de validité d’une autorisation de séjour pour études au Québec peuvent faire l’objet d’un tel remboursement.
ARTICLE 6
COOPÉRATION FRANCO-QUÉBÉCOISE
Pour l’application des articles 6 à 9 du Protocole, la coopération franco-québécoise désigne les échanges entre la France et le Québec prévus dans la programmation:
— de la Commission permanente de coopération franco-québécoise;
— de l’Office franco-québécois pour la jeunesse;
— des Associations Québec-France et France-Québec;
— de l’Association pour la coopération technique, industrielle et économique (ACTIM);
— de tout autre organisme habilité à cet effet par les deux gouvernements.
ARTICLE 7
DÉFINITION DES STAGES NON RÉMUNÉRÉS POUR LA PARTIE FRANÇAISE
Sont considérés par la Partie française comme des stages non rémunérés, et comme tels dispensant les intéressés d’être affiliés au régime de sécurité sociale correspondant et de verser les contributions et cotisations y afférentes, les stages accomplis en France par des stagiaires québécois et les stages accomplis au Québec par des stagiaires français donnant lieu à l’attribution d’une indemnité de séjour dont le montant est inférieur ou égal à mille dollars canadiens ou à son équivalent.
ARTICLE 8
CATÉGORIES DE STAGIAIRES VISÉES
Pour l’application de l’article 8 du Protocole, les catégories de stagiaires visées sont les suivantes:
— participants aux activités de l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse (OFQJ) effectuant un stage en milieu de travail dans le cadre de leur programme d’études;
— participants aux activités de l’OFQJ effectuant un stage dans le cadre du programme formation et emploi.
ARTICLE 9
SOINS DE SANTÉ DES PARTICIPANTS À LA COOPÉRATION FRANCO-QUÉBÉCOISE
1. Pour l’application de l’article 6 du Protocole, les fonctionnaires demandent à l’institution dont ils relèvent la délivrance d’un formulaire attestant de leurs droits aux prestations. Ce formulaire est présenté à la RAMQ au Québec ou à la CPAM en France pour obtenir la prise en charge des soins de santé.
Une procédure identique est suivie par les stagiaires non rémunérés visés à l’article 8 du Protocole.
Si le formulaire ne peut pas être présenté, l’institution qui doit servir les prestations, ou la personne concernée, en demande la délivrance à l’institution compétente de l’autre Partie.
2. Pour l’application de l’article 9 du Protocole, la protection sociale spécifique des stagiaires québécois concernés est assurée par le Centre international des étudiants et stagiaires (CIES).
ARTICLE 10
DURÉE DU SERVICE DES PRESTATIONS
Dans les cas où s’appliquent l’article 4 et le paragraphe 1er de l’article 9 du présent arrangement, la durée pendant laquelle le service des prestations peut être effectué, sauf dans les cas de prolongation prévus à l’article 10 du Protocole, est celle indiquée sur les formulaires mentionnés dans ces articles.
Toutefois, si la personne concernée n’a pas été en mesure, avant son retour sur le territoire de la Partie compétente, de présenter une demande de prise en charge pour les frais engagés durant la période de validité desdits formulaires à l’institution de l’autre Partie, il lui sera possible d’adresser à cette dernière la demande de prise en charge.
ARTICLE 11
FORMALITÉS ATTACHÉES À LA PROLONGATION DE DROIT
Les personnes visées à l’article 10 du Protocole doivent s’adresser à l’institution qui sert les prestations pour obtenir une prolongation des prestations au-delà de la durée initialement prévue. à défaut d’avoir reçu la demande de prolongation avant la fin de la durée initialement prévue, l’institution qui sert les prestations peut accorder rétroactivement une prolongation. En cas d’accord, elle en avise l’organisme de liaison pour la France et l’institution compétente pour le Québec.
ARTICLE 12
VICTIMES D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE
1. Pour l’application des articles 12 et 13 du Protocole:
a) s’agissant de l’institution compétente:
— l’institution québécoise est la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST);
— l’institution française est la caisse de sécurité sociale à laquelle l’établissement d’enseignement est rattaché;
b) s’agissant de l’institution du lieu de résidence:
— l’institution québécoise est la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST);
— l’institution française est la caisse primaire d’assurance maladie du lieu où s’effectue le stage.
2. Les personnes visées à l’article 13 du Protocole qui transfèrent leur résidence s’adressent à l’institution compétente afin d’obtenir une attestation de maintien du droit aux prestations sur le territoire de la nouvelle résidence. Cette attestation peut également être demandée à l’institution compétente par l’institution du lieu de résidence. Cette attestation précise, s’il y a lieu, la date limite jusqu’à laquelle ces prestations peuvent être accordées.
ARTICLE 13
REMBOURSEMENTS ENTRE INSTITUTIONS
1. Les prestations en nature servies par l’institution d’une Partie pour le compte d’une institution de l’autre Partie, en application des articles 4, 5, 6, 8, 10, 12 paragraphe 2 et 13 du Protocole, sont remboursées sur la base des dépenses réelles encourues par l’institution de la première Partie telles qu’elles résultent des relevés individuels qu’elle présente. Toutefois, en ce qui concerne les dépenses d’hospitalisation au Québec, le remboursement s’effectue sur la base de coûts moyens.
2. Lorsque l’institution française a servi les prestations, l’organisme de liaison centralise semestriellement lesdits relevés individuels de dépenses.
Les organismes de liaison s’adressent annuellement, accompagnés d’un bordereau récapitulatif, les relevés individuels de dépenses.
3. Chacune des institutions d’affiliation ou des institutions compétentes, selon le cas, paie les sommes dues à l’autre dans le semestre suivant la date de réception des relevés individuels de dépenses et du bordereau récapitulatif.
4. Les autorités compétentes des deux Parties pourront, d’un commun accord, établir des bases de remboursement différentes de celles prévues au présent article.
ARTICLE 14
ORGANISMES DE LIAISON
Les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont:
a) au Québec, la Direction des équivalences et des ententes de sécurité sociale du ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration;
b) en France, le Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants.
ARTICLE 15
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Tout renseignement fourni par l’une ou l’autre des Parties est exclusivement utilisé en vue de l’application des dispositions du Protocole.
ARTICLE 16
FORMULAIRES
Les modèles des formulaires nécessaires à la mise en oeuvre des procédures et formalités sont annexés à un arrangement administratif complémentaire.
ARTICLE 17
ENTRÉE EN VIGUEUR
1. Le présent arrangement administratif entre en vigueur à la même date que le Protocole.
2. Le présent arrangement administratif abroge et remplace l’arrangement administratif relatif aux modalités d’application du Protocole d’Entente signé le 2 juin 1986 entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République Française relatif à la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération, signé à Paris le 4 juin 1986.
Fait à Montréal, le 21 décembre 1998, en double exemplaire.
Pour la Partie québécoise Pour la Partie française

________________________________________ ________________________________________
YVES CHAGNON JEAN-LOUIS REY

________________________________________
LOUIS RANVIER
D. 1430-2000, Ann. 2.
À compter du 1er janvier 2016, conformément à l’article 237 du chapitre 15 des lois de 2015, les mots «Commission de la santé et de la sécurité du travail» sont remplacés dans le présent règlement par les mots «Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail»
ANNEXE 2
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF RELATIF AUX MODALITÉS D’APPLICATION DU PROTOCOLE D’ENTENTE SIGNÉ LE 19 DÉCEMBRE 1998
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RELATIF À LA PROTECTION SOCIALE DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS ET DES PARTICIPANTS À LA COOPÉRATION
Désireuses de donner application au Protocole d’Entente signé le 19 décembre 1998 entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération, et de faciliter ainsi les échanges entre le Québec et la France, les autorités compétentes représentées par:
Du côté québécois,
M. Yves Chagnon, directeur des équivalences et des ententes de sécurité sociale, ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration,
Du côté français,
M. Jean-Louis Rey, chef de la Division des affaires européennes et internationales, Direction de la sécurité sociale, ministère de l’Emploi et de la Solidarité,
M. Louis Ranvier, chargé des questions internationales, Direction des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi, ministère de l’Agriculture et de la Pêche,
ont arrêté d’un commun accord les dispositions suivantes:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans le présent Arrangement administratif,
a) le terme «Protocole» désigne le Protocole d’Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération signé le 19 décembre 1998 à Québec;
b) les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué à l’article 1er du Protocole.
ARTICLE 2
ÉTUDES
Pour l’application des articles 4, 5 et 12 du Protocole, sont considérées poursuivre des études:
a) en France, les personnes inscrites dans les établissements d’enseignement supérieur: universités, grands établissements, écoles d’ingénieurs, écoles de commerce, grandes écoles, classes préparatoires à ces écoles, sections de techniciens supérieurs, reconnus par le ou les ministres responsables de l’enseignement supérieur, ainsi que celles inscrites dans les classes de première et de terminale des lycées et des établissements d’enseignement privé sous contrat qui préparent aux baccalauréats d’enseignement général ou technologique;
b) au Québec, les personnes inscrites à temps plein dans un établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire reconnu par le ministère responsable de l’enseignement supérieur, dans un programme menant à l’obtention d’un diplôme;
c) au Québec et en France, les personnes inscrites, sur le territoire de l’une des Parties, dans un établissement d’enseignement supérieur, collégial ou universitaire, mentionné ci-dessus et qui effectuent dans le cadre d’un programme d’échanges entre établissements d’enseignement, une partie de leurs études pendant une durée inférieure ou égale à une année académique sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 3
SOINS DE SANTÉ AUX ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS POURSUIVANT LEURS ÉTUDES SUR LE TERRITOIRE DE L’AUTRE PARTIE
1. Les élèves et étudiants québécois visés au paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole doivent, avant leur départ du Québec, solliciter de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) la délivrance d’un formulaire attestant de leurs droits et de ceux de leurs personnes à charge dans le régime de sécurité sociale québécois. Le formulaire est renouvelé annuellement.
À leur arrivée en France, ils doivent, en présentant ledit formulaire, s’inscrire auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du lieu de leur résidence.
2. Les élèves et étudiants français visés au paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole doivent avant leur départ de France solliciter de la caisse d’assurance maladie dont ils relèvent un formulaire attestant de leur situation d’assuré ou d’ayant droit d’un assuré à cette date et, le cas échéant, de leurs ayants droit qui les accompagnent.
À leur arrivée au Québec, ils doivent s’inscrire auprès de la RAMQ en présentant ledit formulaire, le certificat d’acceptation pour études délivré par le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, une preuve de leur qualité de ressortissant français ainsi qu’une attestation de leur inscription comme étudiant à temps plein.
L’inscription comprend l’adhésion à l’assurance médicaments et ce, sans que soit versée une prime.
Périodiquement et au moins une fois par an, la RAMQ vérifie l’inscription des intéressés comme étudiants à temps plein ainsi que la non interruption de leurs études. Elle vérifie également que les ayants droit inscrits sur le formulaire initial continuent à résider avec l’élève ou l’étudiant.
Toute modification intervenue concernant les ayants droit, y compris l’arrivée d’un nouvel ayant droit, est signalée par la RAMQ à l’organisme de liaison français.
3. Pour l’application du paragraphe 3 de l’article 4 du Protocole:
a) le stage non rémunéré ne doit pas avoir une durée supérieure à six mois;
b) le remboursement prévu est effectué:
— par l’institution québécoise, selon les taux applicables aux résidents du Québec qui séjournent à l’extérieur du Québec pour études,
— par l’institution française, selon les tarifs applicables à la prise en charge des soins reçus à l’étranger par les assurés du régime français.
ARTICLE 4
SOINS DE SANTÉ AUX ÉTUDIANTS PARTICIPANT AUX ÉCHANGES ENTRE ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET AUX ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS PARTICIPANT À DES STAGES OBLIGATOIRES DANS LE CADRE DE LEURS ÉTUDES
1. Pour l’application du paragraphe 4 de l’article 4 du Protocole, les élèves et étudiants visés demandent à l’institution dont ils relèvent la délivrance d’un formulaire attestant de leurs droits aux prestations qui sera présenté à la RAMQ au Québec ou à la CPAM en France, pour obtenir la prise en charge des soins de santé.
Si le formulaire ne peut pas être présenté, l’institution qui doit servir les prestations, ou l’élève ou étudiant concerné, en demande la délivrance à l’institution compétente de l’autre Partie.
Sur le formulaire visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe doit figurer la dénomination et l’adresse de l’organisme qui garantit l’élève ou l’étudiant contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles.
En cas de survenance d’un tel accident ou maladie, cet organisme en est avisé pour en confirmer la reconnaissance.
2. Pour l’application du paragraphe 5 de l’article 4 du Protocole, les étudiants visés demandent à l’institution dont ils relèvent la délivrance d’un formulaire attestant de leur participation à un échange interuniversitaire et de leurs droits aux prestations qui est utilisé pour l’inscription auprès de la RAMQ ou de la CPAM, selon le cas, en vue d’obtenir la prise en charge des prestations en nature. L’étudiant français au Québec doit également présenter un certificat d’acceptation du Québec délivré par le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration.
ARTICLE 5
SOINS DE SANTÉ AUX ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS EN SÉJOUR HORS QUÉBEC
Pour l’application de l’article 5 du Protocole, les ressortissants français de retour au Québec soumettent leur demande de remboursement sur le formulaire prévu à cet effet à la RAMQ qui procède au remboursement des prestations reçues hors du territoire du Québec:
a) lorsque le séjour a lieu en France, aux taux applicables aux résidents du Québec qui séjournent à l’extérieur du Québec pour études,
b) lorsque le séjour a lieu sur un territoire extérieur aux Parties, aux taux applicables aux résidents du Québec qui effectuent un séjour touristique hors du Québec.
Seuls les soins reçus durant la période de validité d’une autorisation de séjour pour études au Québec peuvent faire l’objet d’un tel remboursement.
ARTICLE 6
COOPÉRATION FRANCO-QUÉBÉCOISE
Pour l’application des articles 6 à 9 du Protocole, la coopération franco-québécoise désigne les échanges entre la France et le Québec prévus dans la programmation:
— de la Commission permanente de coopération franco-québécoise;
— de l’Office franco-québécois pour la jeunesse;
— des Associations Québec-France et France-Québec;
— de l’Association pour la coopération technique, industrielle et économique (ACTIM);
— de tout autre organisme habilité à cet effet par les deux gouvernements.
ARTICLE 7
DÉFINITION DES STAGES NON RÉMUNÉRÉS POUR LA PARTIE FRANÇAISE
Sont considérés par la Partie française comme des stages non rémunérés, et comme tels dispensant les intéressés d’être affiliés au régime de sécurité sociale correspondant et de verser les contributions et cotisations y afférentes, les stages accomplis en France par des stagiaires québécois et les stages accomplis au Québec par des stagiaires français donnant lieu à l’attribution d’une indemnité de séjour dont le montant est inférieur ou égal à mille dollars canadiens ou à son équivalent.
ARTICLE 8
CATÉGORIES DE STAGIAIRES VISÉES
Pour l’application de l’article 8 du Protocole, les catégories de stagiaires visées sont les suivantes:
— participants aux activités de l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse (OFQJ) effectuant un stage en milieu de travail dans le cadre de leur programme d’études;
— participants aux activités de l’OFQJ effectuant un stage dans le cadre du programme formation et emploi.
ARTICLE 9
SOINS DE SANTÉ DES PARTICIPANTS À LA COOPÉRATION FRANCO-QUÉBÉCOISE
1. Pour l’application de l’article 6 du Protocole, les fonctionnaires demandent à l’institution dont ils relèvent la délivrance d’un formulaire attestant de leurs droits aux prestations. Ce formulaire est présenté à la RAMQ au Québec ou à la CPAM en France pour obtenir la prise en charge des soins de santé.
Une procédure identique est suivie par les stagiaires non rémunérés visés à l’article 8 du Protocole.
Si le formulaire ne peut pas être présenté, l’institution qui doit servir les prestations, ou la personne concernée, en demande la délivrance à l’institution compétente de l’autre Partie.
2. Pour l’application de l’article 9 du Protocole, la protection sociale spécifique des stagiaires québécois concernés est assurée par le Centre international des étudiants et stagiaires (CIES).
ARTICLE 10
DURÉE DU SERVICE DES PRESTATIONS
Dans les cas où s’appliquent l’article 4 et le paragraphe 1er de l’article 9 du présent arrangement, la durée pendant laquelle le service des prestations peut être effectué, sauf dans les cas de prolongation prévus à l’article 10 du Protocole, est celle indiquée sur les formulaires mentionnés dans ces articles.
Toutefois, si la personne concernée n’a pas été en mesure, avant son retour sur le territoire de la Partie compétente, de présenter une demande de prise en charge pour les frais engagés durant la période de validité desdits formulaires à l’institution de l’autre Partie, il lui sera possible d’adresser à cette dernière la demande de prise en charge.
ARTICLE 11
FORMALITÉS ATTACHÉES À LA PROLONGATION DE DROIT
Les personnes visées à l’article 10 du Protocole doivent s’adresser à l’institution qui sert les prestations pour obtenir une prolongation des prestations au-delà de la durée initialement prévue. à défaut d’avoir reçu la demande de prolongation avant la fin de la durée initialement prévue, l’institution qui sert les prestations peut accorder rétroactivement une prolongation. En cas d’accord, elle en avise l’organisme de liaison pour la France et l’institution compétente pour le Québec.
ARTICLE 12
VICTIMES D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE
1. Pour l’application des articles 12 et 13 du Protocole:
a) s’agissant de l’institution compétente:
— l’institution québécoise est la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST);
— l’institution française est la caisse de sécurité sociale à laquelle l’établissement d’enseignement est rattaché;
b) s’agissant de l’institution du lieu de résidence:
— l’institution québécoise est la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST);
— l’institution française est la caisse primaire d’assurance maladie du lieu où s’effectue le stage.
2. Les personnes visées à l’article 13 du Protocole qui transfèrent leur résidence s’adressent à l’institution compétente afin d’obtenir une attestation de maintien du droit aux prestations sur le territoire de la nouvelle résidence. Cette attestation peut également être demandée à l’institution compétente par l’institution du lieu de résidence. Cette attestation précise, s’il y a lieu, la date limite jusqu’à laquelle ces prestations peuvent être accordées.
ARTICLE 13
REMBOURSEMENTS ENTRE INSTITUTIONS
1. Les prestations en nature servies par l’institution d’une Partie pour le compte d’une institution de l’autre Partie, en application des articles 4, 5, 6, 8, 10, 12 paragraphe 2 et 13 du Protocole, sont remboursées sur la base des dépenses réelles encourues par l’institution de la première Partie telles qu’elles résultent des relevés individuels qu’elle présente. Toutefois, en ce qui concerne les dépenses d’hospitalisation au Québec, le remboursement s’effectue sur la base de coûts moyens.
2. Lorsque l’institution française a servi les prestations, l’organisme de liaison centralise semestriellement lesdits relevés individuels de dépenses.
Les organismes de liaison s’adressent annuellement, accompagnés d’un bordereau récapitulatif, les relevés individuels de dépenses.
3. Chacune des institutions d’affiliation ou des institutions compétentes, selon le cas, paie les sommes dues à l’autre dans le semestre suivant la date de réception des relevés individuels de dépenses et du bordereau récapitulatif.
4. Les autorités compétentes des deux Parties pourront, d’un commun accord, établir des bases de remboursement différentes de celles prévues au présent article.
ARTICLE 14
ORGANISMES DE LIAISON
Les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont:
a) au Québec, la Direction des équivalences et des ententes de sécurité sociale du ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration;
b) en France, le Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants.
ARTICLE 15
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Tout renseignement fourni par l’une ou l’autre des Parties est exclusivement utilisé en vue de l’application des dispositions du Protocole.
ARTICLE 16
FORMULAIRES
Les modèles des formulaires nécessaires à la mise en oeuvre des procédures et formalités sont annexés à un arrangement administratif complémentaire.
ARTICLE 17
ENTRÉE EN VIGUEUR
1. Le présent arrangement administratif entre en vigueur à la même date que le Protocole.
2. Le présent arrangement administratif abroge et remplace l’arrangement administratif relatif aux modalités d’application du Protocole d’Entente signé le 2 juin 1986 entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République Française relatif à la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération, signé à Paris le 4 juin 1986.
Fait à Montréal, le 21 décembre 1998, en double exemplaire.
Pour la Partie québécoise Pour la Partie française

________________________________________ ________________________________________
YVES CHAGNON JEAN-LOUIS REY

________________________________________
LOUIS RANVIER
D. 1430-2000, Ann. 2.